P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
155. Le ministre rembourse, aux fréquences déterminées à la sous-section 2 de la présente sous-section, le coût d’une prothèse auditive autre qu’à port continu, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 700 $, si celle-ci est couverte par une garantie d’une période minimale de 2 ans.
Aux fins du présent règlement, une prothèse auditive apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputée garantie pour cette période.
D. 1266-2021, a. 155.
En vig.: 2021-10-13
155. Le ministre rembourse, aux fréquences déterminées à la sous-section 2 de la présente sous-section, le coût d’une prothèse auditive autre qu’à port continu, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 700 $, si celle-ci est couverte par une garantie d’une période minimale de 2 ans.
Aux fins du présent règlement, une prothèse auditive apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputée garantie pour cette période.
D. 1266-2021, a. 155.